ARTICLES...DE LOI

ARTICLE R.72. (décret n°69-150 du 5-2-1969)

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.


ARTICLE R.73. (décret n°69-150 du 5-2-1969)

Toutes les vitres, y compris celle du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.


ARTICLE R. 316-1.

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'applications du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


ARTICLE R. 316-1.

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'applications du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


ARTICLE R. 316-3. (loi 2016 vitres avant)

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


ARTICLE R. 316-3-1. (loi 2016 vitres avant)

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


DÉROGATION A LA RÈGLE. ARTICLE 2 (R316-3) (Arrêté du 18 octobre 2016)

I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route, une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse est accordée au véhicule :

1° S'il s'agit d'un véhicule blindé construit et destiné à la protection des personnes et/ou des marchandises qui a fait l'objet d'une réception afin de vérifier sa conformité aux dispositions de l'appendice 2 de l'annexe XI de la directive 70/156/CE ou 2007/46/CE susvisées ;

2° S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport d'une personne atteinte d'une des affections figurant dans la liste en annexe 1 du présent arrêté et si la personne susceptible d'être transportée est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou justifie d'un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d'immatriculation. Cette affection doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, consultant hors commission médicale, chargé d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la personne concernée justifie de résider de manière habituelle. Dans ce dernier cas, le certificat médical n'est recevable que s'il est établi en français ou accompagné d'une traduction officielle en français.

II. - Pour les dérogations prévues au I, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage revêtu ou teint est supérieur à 30 %.

Vitres teintées – niveaux de teinte
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